J.O. Numéro 261 du 10 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16969

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Arrêté du 9 novembre 1998 portant homologation de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers


NOR : ECOT9820099A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment ses articles 32, 67 et 69 ;
Vu les lettres du Conseil des marchés financiers du 24 avril 1998, du 10 juin 1998 et du 31 août 1998 ;
Vu les avis de la Banque de France du 2 juin 1998 et du 23 septembre 1998 ;
Vu les avis de la Commission des opérations de bourse du 24 juin 1998 et du 9 septembre 1998,
Arrête :


Art. 1er. - Sont homologués le titre VII ainsi que la modification de l'article 2-4-5 du règlement général du Conseil des marchés financiers dont le texte est annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 1998.


Dominique Strauss-Kahn


A N N E X E
REGLEMENT GENERAL DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS
TITRE II
Article 2-4-5 (modifié)
La carte professionnelle n'est délivrée qu'après vérification de l'honorabilité de la personne physique concernée et du fait qu'elle a pris connaissance des règles de bonne conduite applicables.
Cette vérification est effectuée par le responsable du contrôle des services d'investissement et services assimilés de l'établissement pour le compte et sous l'autorité duquel agit ladite personne physique.
Il peut obtenir auprès du conseil, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé, le relevé des sanctions disciplinaires prises à l'encontre de la personne concernée au cours des cinq années précédentes.
TITRE VII
CONTROLES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES
Chapitre Ier
Les contrôles
Section 1
Champ de compétence et organisation des contrôles du conseil
Article 7-1-1
Le conseil s'assure par des contrôles sur pièces et sur place du respect de son règlement général et des obligations professionnelles par :
1. a) Les prestataires habilités définis à l'article 2-1-2 ;
b) Les personnes fournissant en France un ou plusieurs services visés aux sections 2 à 4 du chapitre Ier du titre II, en libre établissement ou en libre prestation de services, sous réserve des compétences des autorités de l'Etat membre d'origine ;
c) Les teneurs de comptes conservateurs ne relevant pas de l'un des deux statuts précédents ;
2. a) Les entreprises de marché ;
b) Les chambres de compensation ;
c) Les dépositaires centraux.
Article 7-1-2
Pour exercer ses prérogatives de contrôle, le conseil :
1. Dispose des agents de ses services ;
2. Peut donner délégation aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation conformément au troisième alinéa du I de l'article 67 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 ;
3. Peut recourir à des corps de contrôle extérieurs conformément au décret pris en application du quatrième alinéa du I de l'article 67 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996.
Article 7-1-3
Au moins une fois par an, le conseil examine le bilan des contrôles effectués et délibère des orientations des contrôles à engager.
Section 2
Communication d'informations
Article 7-1-4
Une décision du conseil fixe les informations qui doivent lui être périodiquement communiquées par les prestataires habilités ou intervenant en France en libre établissement, ainsi que les délais et les modalités de leur transmission. Ces informations portent notamment sur les transactions effectuées sur les instruments financiers définis à l'article 1er de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996.
Article 7-1-5
Lorsque les transactions portent sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché reconnu en qualité de marché réglementé conformément à l'article 41 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, le conseil a communication des informations requises :
1. Par l'intermédiaire de l'entreprise de marché qui en assure le fonctionnement pour les transactions effectuées sur ce marché ;
2. Dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 4-1-33 du règlement général pour les transactions effectuées en dehors de ce marché.
Article 7-1-6
Lorsque les transactions portent sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé autre que les marchés mentionnés à l'article 7-1-5 et que ces instruments financiers sont ceux définis aux 1o et 2o de l'article 1er de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, des contrats à terme standardisés portant sur des actions ou des options standardisées portant sur des actions, le prestataire habilité ou intervenant en France en libre établissement informe le conseil du nom de l'instrument traité, du montant de la transaction ou du nombre d'instruments traités, du sens de la transaction, de son prix ou de son taux d'intérêt, de sa date et, hormis pour les titres de créance, de son heure.
Le conseil a communication de ces informations au plus tard le jour ouvré qui suit celui de la transaction.
Lorsque le conseil a conclu avec les autorités homologues des autres Etats de l'Espace économique européen des accords lui permettant d'obtenir directement auprès de ces dernières les informations requises, les prestataires habilités ou intervenant en France en libre établissement sont exonérés des obligations correspondantes envers le conseil. Le conseil rend publique la teneur desdits accords.
Article 7-1-7
Une décision du conseil détermine les données relatives aux transactions que les prestataires habilités ou intervenant en France en libre établissement doivent conserver ainsi que la durée de leur conservation.
Article 7-1-8
En sus des informations prévues aux articles 7-1-4, 7-1-5 et 7-1-6, les personnes visées à l'article 7-1-1 communiquent tous renseignements, documents, justifications nécessaires au conseil pour qu'il s'assure de leur respect du règlement général et des obligations professionnelles. Ces demandes sont formulées par le secrétaire général.
Article 7-1-9
Afin de permettre le bon déroulement des contrôles, le conseil peut ordonner aux personnes visées à l'article 7-1-1 la conservation de toute information, quel qu'en soit le support, qu'il jugerait utile. Le secrétaire général en informe la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé.
La personne concernée est avisée par écrit de la levée de ces mesures.
Section 3
Les contrôles sur place
Article 7-1-10
Lorsque le contrôle porte sur une personne morale ou une succursale intervenant en France en libre établissement, la personne contrôlée est représentée par un de ses dirigeants, au sens du dernier alinéa du 3 de l'article 3 et du 2, d, de l'article 17 de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.
Article 7-1-11
Lorsque la mission est effectuée par des agents du conseil ou des enquêteurs mis à disposition du conseil par la Commission des opérations de bourse, la personne concernée en est informée par le secrétaire général qui indique notamment l'identité du chef de mission.
Le chef de mission et les autres agents ou enquêteurs appelés à intervenir reçoivent un ordre de mission du secrétaire général indiquant la personne à contrôler. Le chef de mission informe la personne concernée de l'objet des investigations qu'il entreprend et de l'identité des autres agents ou enquêteurs associés à la mission.
Dans l'exercice de leurs missions, le chef de mission et les autres agents ou enquêteurs disposent de l'ensemble des prérogatives de contrôle du conseil visées à l'article 67 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996.
Article 7-1-12
Lorsqu'en application de l'article 67 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 le Conseil recourt à un tiers disposant d'un pouvoir de contrôle sur les personnes concernées, le secrétaire général lui remet une lettre portant mandat et précisant la personne et le domaine d'activité sur lesquels doit porter le contrôle.
Le chef de mission désigné par le tiers auquel recourt le conseil remet une copie de cette lettre à la personne contrôlée.
Article 7-1-13
Lorsqu'en application de l'article 67 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 le conseil recourt à un tiers autre que ceux visés à l'article 7-1-12, le secrétaire général notifie à la personne contrôlée la lettre portant mandat que le conseil a délivrée.
Cette notification précise notamment l'identité du mandataire, l'étendue et les modalités du contrôle ainsi que l'identité des contrôleurs qui y seront associés.
Article 7-1-14
Le conseil peut, pour les contrôles sur pièces et sur place des opérations effectuées sur un instrument financier négocié sur un marché réglementé ou enregistré par une chambre de compensation par des prestataires habilités non membres du marché ou non adhérents de la chambre de compensation, recourir à l'assistance, aux compétences et aux moyens des entreprises de marché ou des chambres de compensation.
Les conditions d'un tel recours sont définies au préalable, par écrit, entre le conseil et l'entreprise de marché ou la chambre de compensation et donnent lieu à la délivrance d'un mandat dans les conditions prévues à l'article 7-1-13.
Article 7-1-15
Lorsque le conseil réalise une mission de contrôle chez le membre d'un marché réglementé pour des opérations réalisées sur ledit marché, il en informe l'entreprise de marché.
Lorsque le conseil réalise une mission de contrôle chez l'adhérent d'une chambre de compensation pour des opérations enregistrées par ladite chambre, il en informe cette dernière.
Article 7-1-16
Les personnes chargées du contrôle peuvent se faire communiquer tous documents qu'elles estiment utiles à leur mission, quel qu'en soit le support, et en obtenir copie. Elles peuvent entendre toute personne agissant pour le compte ou sous l'autorité de la personne contrôlée et susceptible de leur fournir des informations qu'elles estiment utiles à leur mission. Elles peuvent procéder à la vérification des informations transmises par confrontation avec des informations recueillies auprès de tiers. Elles peuvent accéder aux locaux à usage professionnel des personnes contrôlées.
Article 7-1-17
Les résultats des missions de contrôle font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport précise si des faits susceptibles de constituer des infractions au règlement général ou aux obligations professionnelles ont été relevés.
Un exemplaire du rapport est communiqué à la personne contrôlée. Elle est invitée à faire part de ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours.
Article 7-1-18
Les personnes contrôlées apportent leur concours avec diligence et loyauté.
Lorsque les missions de contrôle n'ont pu être menées dans des conditions normales en raison d'entraves à leur bon déroulement, un rapport spécifique est établi par le chef de mission.
Article 7-1-19
Les entreprises de marché et les chambres de compensation qui, dans le cadre de leur devoir de contrôle défini au titre IV, constatent qu'un de leurs membres ou adhérents ne respecte pas les règles établies par le conseil en informent ce dernier.
Article 7-1-20
Lorsque le conseil reçoit des informations transmises en application de l'article 68 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 ou des articles 2-4-11 et 7-1-19 du présent règlement général, il procède en tant que de besoin à des investigations complémentaires dans les conditions prévues au présent titre.
Article 7-1-21
Au vu des conclusions d'un rapport établi en application des articles 7-1-17 et 7-1-18 et des observations éventuellement reçues ou des informations transmises dans le cadre de l'article 7-1-19 et des éventuelles investigations complémentaires prévues à l'article 7-1-20, le secrétaire général informe la personne contrôlée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, des suites qu'il lui demande de réserver aux résultats du contrôle. Il lui demande de transmettre le rapport et sa lettre de suite à l'organe délibérant au sens de l'article 41 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée et aux commissaires aux comptes.
En outre, lorsque la personne contrôlée est affiliée à un organe central visé à l'article 20 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984, celui-ci est destinataire d'une copie du rapport et de sa lettre de suite.
Article 7-1-22
Lorsque le conseil envisage d'adresser une mise en garde selon les dispositions du I de l'article 69 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, la lettre de suite prévue à l'article 7-1-21 en fait mention et fixe le délai, qui ne peut être inférieur à dix jours, dans lequel la personne concernée fait part de ses observations et de ses explications.
La mise en garde est transmise par le président du conseil aux personnes concernées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé. Il leur est demandé d'en informer l'organe délibérant et les commissaires aux comptes.
Article 7-1-23
Au vu des différents éléments d'information obtenus, le président du conseil peut :
1. Saisir une formation disciplinaire ;
2. Saisir une autorité visée à l'article 68 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996.
Il transmet le dossier au parquet s'il y a lieu et à la Commission des opérations de bourse lorsqu'un fait susceptible d'être contraire à ses règlements a été relevé.
Section 4
Dispositions complémentaires relatives au contrôle des personnes opérant en France sous le régime du libre établissement ou de la libre prestation de services
Article 7-1-24
A la demande des autorités compétentes du pays d'origine, le conseil peut procéder à des contrôles dans les succursales d'établissements fournissant, en France, des services d'investissement en libre établissement.
Les personnes concernées en sont informées selon les modalités définies aux articles 7-1-11 à 7-1-13.
Article 7-1-25
Lorsque le conseil adresse une mise en garde à une personne intervenant en libre prestation de services ou en libre établissement, le secrétaire général en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Chapitre II
Les procédures disciplinaires
Section 1
Organisation des formations disciplinaires
Article 7-2-1
Le président du conseil, lorsqu'il préside la formation disciplinaire, ou le membre du conseil délégué par lui à cet effet en application de l'article 29 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 et de l'article 1er du décret no 96-872 du 3 octobre 1996, fixe les modalités d'organisation des travaux. Il signe tous les actes de la procédure disciplinaire.
Article 7-2-2
Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque séance de la formation disciplinaire par un agent du conseil désigné à cet effet. Il est signé par le président de la formation disciplinaire sans préjudice des dispositions de l'article 7 du décret no 96-872 du 3 octobre 1996.
Section 2
Ouverture d'une procédure disciplinaire
Article 7-2-3
Lorsqu'une formation disciplinaire est saisie par le président du conseil de faits qui paraissent susceptibles de constituer des infractions à son règlement général ou aux obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, elle se prononce sur l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Le président de la formation disciplinaire nomme, parmi les membres de ladite formation, le rapporteur lorsqu'une décision d'ouverture a été prise.
Article 7-2-4
Lorsque, en application de l'article 69 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, le commissaire du Gouvernement désigné auprès du conseil, le président de la Commission des opérations de bourse, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, les entreprises de marchés ou les chambres de compensation demandent au conseil l'ouverture d'une procédure disciplinaire, leur lettre de saisine ainsi que les pièces justificatives qui l'accompagnent sont transmises par le président du conseil à la formation disciplinaire qu'il a saisie.
Pour les entreprises de marché et les chambres de compensation, la lettre de saisine est signée par l'un des représentants légaux.
Article 7-2-5
Lorsque la procédure disciplinaire met en cause une personne morale ou une succursale intervenant en France en libre établissement, la personne mise en cause est représentée par un de ses dirigeants au sens du dernier alinéa du 3 de l'article 3 et du 2 (d) de l'article 17 de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.
Lors de l'audition par le rapporteur prévue à l'article 7-2-10 et lors de la séance au cours de laquelle elle est entendue par la formation disciplinaire selon les dispositions de l'article 7-2-14, la personne morale ou la succursale intervenant en France en libre établissement mise en cause peut se faire représenter par une personne dûment mandatée par un de ses dirigeants et dont l'identité et les qualités auront été préalablement indiquées au secrétariat du conseil.
Article 7-2-6
La personne mise en cause est avisée de l'ouverture de la procédure et des griefs relevés à son encontre par le président de la formation disciplinaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé.
A défaut d'avis de réception ou de récépissé, la notification de l'ouverture de la procédure est signifiée par voie d'huissier aux frais du destinataire. La personne mise en cause ne peut se prévaloir de son refus d'accepter la notification qui lui est présentée pour faire obstacle à la poursuite de la procédure ouverte à son encontre.
Article 7-2-7
La lettre de notification d'ouverture de la procédure indique que les pièces justificatives sont tenues à la disposition de la personne mise en cause ; elle rappelle les dispositions des articles 7-2-8 et 7-2-10 ; elle fixe le délai, qui ne peut être inférieur à dix jours, dans lequel la personne mise en cause doit adresser ses observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise au secrétariat du conseil contre récépissé.
Article 7-2-8
La personne mise en cause peut prendre connaissance et copie du dossier la concernant jusqu'à la séance au cours de laquelle la formation disciplinaire se prononcera sur les faits relevés à son encontre.
Elle peut demander aux services du conseil de donner accès à son dossier à tout conseil de son choix ; le nom et les qualités de ce conseil leur sont communiqués.
Les éléments transmis par l'auteur de la saisine ou le rapport établi selon les dispositions du chapitre Ier sont versés au dossier.
Une décision du conseil précise les modalités d'application du présent article .
Section 3
Instruction du dossier par le rapporteur
Article 7-2-9
Le rapporteur, avec le concours des services du conseil, procède à toutes investigations utiles. Les éléments rassemblés par le rapporteur sont versés au dossier.
Il en informe les personnes mises en cause selon les dispositions de l'article 7-2-7.
Article 7-2-10
Le rapporteur auditionne la personne mise en cause s'il le souhaite ou si celle-ci en fait la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé. Lors de son audition, la personne mise en cause peut se faire assister par tout conseil de son choix dont l'identité et les qualités sont préalablement communiquées au rapporteur.
Article 7-2-11
Les résultats des travaux consignés par écrit en application de l'article 4 du décret no 96-872 du 3 octobre 1996 donnent lieu, à l'issue de ses investigations, à un rapport final signé du rapporteur.
Section 4
Audition et décision de la formation disciplinaire
Article 7-2-12
La personne mise en cause est convoquée par le président de la formation disciplinaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, dix jours au moins avant la date prévue, à la séance au cours de laquelle la formation disciplinaire se prononcera sur les griefs soulevés à son encontre.
A défaut d'avis de réception ou de récépissé, la convocation est signifiée par voie d'huissier aux frais du destinataire. La personne mise en cause ne peut se prévaloir de son refus d'accepter la convocation qui lui est présentée pour faire obstacle à la poursuite de la procédure ouverte à son encontre.
Le rapport mentionné à l'article 7-2-11 est joint à cette convocation.
Article 7-2-13
Le cas échéant, la personne convoquée indique aux services du conseil, préalablement à la séance, le nom et les qualités du conseil qui l'assistera.
Article 7-2-14
En cas d'absence de la personne mise en cause lors de la séance prévue à l'article 7-2-12, la formation disciplinaire s'assure avant de délibérer de la régularité de la convocation.
Lorsque le président de la formation disciplinaire fait entendre par la formation disciplinaire une personne dont il estime l'audition utile, le nom et les qualités de celle-ci sont indiqués sur la lettre de convocation prévue à l'article 7-2-12.
Article 7-2-15
La décision est prise par la formation disciplinaire hors la présence de la personne mise en cause et, le cas échéant, de son conseil ainsi que de toute personne auditionnée à la demande du président de la formation disciplinaire. Lorsqu'elle prend sa décision, la formation disciplinaire a la même composition que lors de la séance au cours de laquelle la personne mise en cause a été entendue.
Article 7-2-16
Lorsque le commissaire du Gouvernement a demandé une seconde délibération, celle-ci a lieu hors la présence de la personne mise en cause et, le cas échéant, de son conseil ainsi que de toute personne auditionnée à la demande du président de la formation disciplinaire. La formation disciplinaire a la même composition que lors de la séance au cours de laquelle la personne mise en cause a été entendue.
Article 7-2-17
Lorsque la formation disciplinaire a décidé d'une sanction à l'égard d'une personne physique qui est titulaire d'une carte professionnelle, le président de la formation disciplinaire en informe la personne visée à l'article 7-1-1 sous l'autorité ou pour le compte de laquelle agit la personne physique concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé.
Article 7-2-18
Lorsque la procédure disciplinaire met en cause une personne physique, la personne visée à l'article 7-1-1 sous l'autorité ou pour le compte de laquelle agit la personne physique concernée est informée de la décision prise par la formation disciplinaire dès lors que sont témoignage a été recueilli par le rapporteur dans le cadre de la procédure définie à l'article 4 du décret no 96-872 du 3 octobre 1996. Le président de la formation disciplinaire transmet cette information par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé.
Article 7-2-19
Lorsque la formation disciplinaire décide de rendre publique sa décision en application du IV de l'article 69 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, elle définit les conditions de cette publicité.
Elle peut notamment, lorsqu'elle a décidé d'une sanction disciplinaire à l'égard d'une personne physique et sans préjudice des dispositions de l'article 7-2-17, demander à son président d'en assurer la publicité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé adressée à la personne visée à l'article 7-1-1 sous l'autorité ou pour le compte de laquelle agit la personne physique concernée.
Article 7-2-20
Le président de la formation disciplinaire adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou fait remettre en main propre contre récépissé, à la personne concernée, au commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine, un exemplaire de la décision de la formation disciplinaire.
Les pièces du dossier sont conservées par les services du conseil.
Lorsque la formation disciplinaire a décidé d'une sanction, le président de la formation disciplinaire en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, les autorités compétentes de l'Etat d'origine, lorsque la personne concernée bénéficie des dispositions de l'article 74 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996.
Article 7-2-21
Afin d'en permettre le recouvrement, les sanctions pécuniaires prononcées par le conseil sont notifiées au fonds d'indemnisation auquel elles doivent être versées ou, à défaut, au ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 7-2-22
Lorsqu'une mesure d'urgence de suspension d'activité est prise par une formation disciplinaire, le président de la formation disciplinaire en informe la personne physique concernée et la personne sous l'autorité ou pour le compte de laquelle elle agit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé.
Article 7-2-23
Lorsqu'une sanction d'interdiction ou de suspension temporaires ou définitives d'activité relative à la réception, la transmission ou l'exécution d'ordres est prononcée, le président de la formation disciplinaire désigne une autre personne pour recevoir, transmettre ou exécuter les ordres des clients de la personne sanctionnée afin de protéger les intérêts de ceux-ci. Il rend publiques les mesures adoptées.
La mission de la personne ainsi désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension, soit lorsqu'il n'existe plus de position ouverte pour le compte d'un client.
Article 7-2-24
Lorsqu'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive d'activité est prononcée à l'encontre d'un prestataire habilité, d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation, le président de la formation disciplinaire en informe par écrit la commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Lorsque cette mesure est prononcée à l'encontre d'un prestataire agissant en qualité de dépositaire d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le président de la formation disciplinaire en informe également par écrit la Commission des opérations de bourse.
Lorsque cette mesure est prononcée à l'encontre d'un membre d'un marché réglementé ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, l'entreprise de marché et la chambre de compensation en sont informées par écrit par le président de la formation disciplinaire et prennent les dispositions nécessaires pour l'application de la décision.